Article 712-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version26/11/2009
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
6 textes citent l'article

Commentaires23


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 712-5 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

[…] article 712-13 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2021

Le législateur, s'inspirant d'exemples étrangers11, a d'abord fixé un seuil minimum d'un mois en-dessous duquel l'emprisonnement ne peut être prononcé – c'est le 1er alinéa de l'article 132-19 du code de procédure pénale. […] Elle avait jugé que les premières ressortissaient aux lois d'exécution et d'application des peines (Cass. […] L'aménagement de la peine en cours d'exécution est également possible : l'article 712-4 du code de procédure pénale dispose que les mesures relevant de la compétence du juge d'application des peines sont « modifiées », « retirées ou révoquées » par ce magistrat soit d'office, soit sur demande du condamné, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions58


1Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2007, n° 07/00049
Confirmation

[…] Le tout par application des articles : — 485, 502, 509, 510, 512, 513, 712-4, 712-6, 712-11, 712-13, 723-1, 723-7 D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Chambre du conseil·
  • Semi-liberté·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Application·
  • Surpopulation·
  • Réduction de peine·
  • Détention·
  • Jugement·
  • Éloignement géographique

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017, M. Antoine L. [Saisine d'office du juge de l'application des peines]
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 août 2017 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2154 du 9 août 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Antoine L. par M e Eugène Bangoura, avocat au barreau de Bourges. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-671 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-4 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Conseil constitutionnel·
  • Impartialité·
  • Application·
  • Constitutionnalité·
  • Principe·
  • Procédure pénale·
  • Sursis·
  • Juge·
  • Question

3Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2007, n° 06/02955

[…] A l'audience publique du 04 Juin 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. […] Cette compétence, propre à la juridiction de jugement est totalement distincte de celle accordée au Juge de l'Application des Peines par l'article 742 du Code de Procédure Pénale dans le cadre d'une procédure spécifique et autonome prévue aux articles 712-4 et suivants de Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Révocation·
  • Sursis·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement·
  • Route·
  • Véhicule·
  • Permis de conduire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).