Article 712-6 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 74

Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.


Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
118 textes citent l'article

Commentaires91


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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, […] 12 juin 2007, n° 07-82.255. 27 Cass. crim., 24 octobre 2007, n° 06-89.405. 28 Cass. crim., 24 juin 2015, […] tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 […] du code de procédure pénale »29

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[…] l'action civile en droit pénal des affaires l'action civile en procédure pénale article 712-6 alinéa 2 du code de procédure pénale article 717-3 du code de procédure pénale l'action civile devant le juge pénal

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Décisions352


1Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2006, n° 06/01500
Infirmation partielle

[…] Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-6, 712-11 à 712-15, 723-15, 733-1 du Code de procédure pénale et 131-5 et 131-25 du code pénal. […]

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  • Peine·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Conversion·
  • Heure de travail·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Jour-amende·
  • Débat contradictoire·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 21 février 2011, n° 11/00258
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures imparti par les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale. […] S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code.

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  • Libération conditionnelle·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Récidive·
  • Homologation·
  • Application·
  • Ordonnance·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2006, n° 06/00140
Confirmation

[…] DOSSIER N° 06/00140 ARRÊT N° […] Le tout par application des articles : 485, 509, 513, 514, 712-6, 712-11, 712-13, 723-7 à 723-14, D.49-39 et suivants du code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Tribunal correctionnel·
  • Emprisonnement·
  • Formation professionnelle·
  • Application·
  • Maladie chronique·
  • Vol
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Documents parlementaires186

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