Article 712-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires10


www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

[…] Art 712-9 cpp […] article 712 du code de procédure pénale […] article 712-4 du code de procédure pé […] ;nale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]

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Décisions61


1Cour d'appel de Rouen, 18 juillet 2007, n° 07/00378
Confirmation

[…] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme Z Y a été entendu à sa demande en application de l'article 712-9 du code de procédure pénale à l'audience du 11 juillet 2007. Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par le condamné dans les formes et délais des articles 502, 503 et 712-11 alinéa 2 du code de procédure pénale est régulier et recevable. Au fond

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  • Peine·
  • Application·
  • Obligation·
  • Victime·
  • Révocation·
  • Sursis·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public·
  • Emprisonnement·
  • Débat contradictoire

2Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2007, n° 06/01963
Confirmation

[…] Par jugement du 9 novembre 2006, le juge de l'application des peines prononçait le retrait de la semi-liberté. L'intéressé avait connaissance du jugement le 15 novembre 2006 et interjetait appel le 20 novembre 2006. Cet appel est recevable en application de l'article 712-9 du code de procédure pénale. Le 20 janvier 2007, A X a été écroué en exécution de la partie ferme de sa peine d'emprisonnement. SUR QUOI,

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  • Semi-liberté·
  • Chambre du conseil·
  • Débat contradictoire·
  • Promesse d'embauche·
  • Application·
  • Résine·
  • Jugement·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Promesse·
  • Milieu scolaire

3Cour d'appel de Rouen, 19 août 2009, n° 09/00345
Confirmation

[…] L'appel formé par le condamné, selon les modalités prévues aux articles 502 et 503 du Code de procédure pénale et dans le délai imparti aux articles 712-9 et 712-11 du même code, est régulier et recevable.

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Obligation·
  • Application·
  • Jugement·
  • Adresses·
  • Ministère public
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