Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
Article 712-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
Commentaires • 10
[…] L'article 712-10 in fine du Code de procédure pénale précise que « est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine ».
Lire la suite…Décisions • 19
[…] En vertu des dispositions édictées par l'article 712-10 du code de procédure pénale, si le condamné est libre, est territorialement compétent le juge d'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du mineur ou s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge d'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
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Il se déduit des dispositions de l'article 712-10, alinéa 1 er , du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique pour l'exécution d'autres peines, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le requérant est écroué Il se déduit de la combinaison des articles 520 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne peut évoquer et statuer sur le fond qu'après avoir annulé le jugement déféré pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-86.999, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, 712-4, 712-8, 712-10, 732, D. 49-81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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