Article 712-10 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74

Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
17 textes citent l'article

Commentaires10


Avi Bitton Avocats · LegaVox · 11 avril 2020

Avi Bitton Avocats · LegaVox · 9 avril 2020

www.avibitton.com · 31 mars 2020

[…] L'article 712-10 in fine du Code de procédure pénale précise que « est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine ».

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Décisions19


1Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2008, n° 08/00796

[…] En vertu des dispositions édictées par l'article 712-10 du code de procédure pénale, si le condamné est libre, est territorialement compétent le juge d'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du mineur ou s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge d'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

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  • Enfance·
  • Action sociale·
  • Juge des enfants·
  • Peine·
  • Erreur matérielle·
  • Mineur·
  • Santé·
  • Résidence·
  • Erreur·
  • Substitut général

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-82.805, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il se déduit des dispositions de l'article 712-10, alinéa 1 er , du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique pour l'exécution d'autres peines, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le requérant est écroué Il se déduit de la combinaison des articles 520 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne peut évoquer et statuer sur le fond qu'après avoir annulé le jugement déféré pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité

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  • Juridictions de l'application des peines·
  • Chambre de l'application des peines·
  • Juge de l'application des peines·
  • Mesure d'aménagement de peine·
  • Peine privative de liberté·
  • Compétence et procédure·
  • Compétence territoriale·
  • Portée compétence·
  • Condamné écroué·
  • Cour d'appel

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-86.999, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, 712-4, 712-8, 712-10, 732, D. 49-81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Libération conditionnelle·
  • Oeuvre audiovisuelle·
  • Infraction·
  • Co-auteur·
  • Peine·
  • Obligation·
  • Ouvrage·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Interdiction de séjour
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Documents parlementaires126

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