Article 712-11 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/01/2015
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 82

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8, 713-43 et, 713-44 et 720 ;

2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
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1Cour d'appel de Caen, 25 juin 2007, n° 07/00455
Confirmation

[…] RG n° 07/00455 – ordonnance n°128/2007 du 25 Juin 2007 Nous, Z A, Président de la Chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12 du Code de Procédure Pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 15 Mai 2007 rejetant une demande de réduction de peine supplémentaire pour la période du 14 mars 2007 au 25 mai 2007 à : X Y

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  • Réduction de peine·
  • Automatique·
  • Détenu·
  • Réquisition·
  • Pourvoi en cassation·
  • Application·
  • Ordonnance du juge·
  • Détention·
  • Appel·
  • Notification

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 20 avril 2010, n° 10/00483
Confirmation

[…] RG n° 10/00483 – ordonnance n° 10/00106 du XXX Nous, Hervé LOCU, faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de CAEN, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du XXX ; Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ARGENTAN en date du 8 avril 2010 présentée par : X Y

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  • Peine·
  • Ordonnance du juge·
  • Réquisition·
  • Libération conditionnelle·
  • Date·
  • Détention·
  • Application·
  • Création d'entreprise·
  • Délais·
  • Notification

3Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2010, n° 10/00003
Infirmation partielle

[…] Rappelle que la mesure de libération conditionnelle reprendra ses effets lors de la libération de Monsieur I E. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Révocation·
  • Application·
  • Centre pénitentiaire·
  • Territoire français·
  • Maroc·
  • Procédure pénale·
  • Conseil
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Documents parlementaires45

Plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels la France est partie visent à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires. Ainsi, au sein de l'Union européenne, le règlement n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit un mécanisme de reconnaissance de la force exécutoire sans aucune procédure entre les Etats liés par le protocole de la Haye de 2007 pour les « décisions » … Lire la suite…
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