Article 712-13 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 83

L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2009, n° 08/02286
Confirmation

[…] Au fond, Confirme la décision du juge de l'application des peines de Montpellier en date du 20 novembre 2008. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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2Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2009, n° 08/02280
Confirmation

[…] Au fond Confirme la décision en toutes ses dispositions. Le tout par application des textes visés par l'ordonnance et par l'arrêt, et notamment des articles 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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3Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2006, n° 06/00140
Confirmation

[…] Le tout par application des articles : 485, 509, 513, 514, 712-6, 712-11, 712-13, 723-7 à 723-14, D.49-39 et suivants du code de procédure pénale.

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