Article 712-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires15


Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 22 avril 2020

[…] Ces derniers sont convoqués devant le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale (la peine doit être inférieure ou égale à 1 an). […] du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat lorsque le recours à l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71 de ce code n'est matériellement pas possible. […] Le délai de deux mois prévu par l'article 712-14 du code de procédure pénale est porté à quatre mois."

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 3 avril 2020

[…] 21. Le dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance contestée porte de deux à quatre mois le délai, prévu à l'article 712-14 du code de procédure pénale, dans lequel la chambre d'application des peines doit se prononcer sur l'appel du ministère public formé contre une décision du juge de l'application des peines, faute de quoi l'appel est tenu pour non avenu.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Cour d'appel de Toulouse, 18 septembre 2008, n° 08/01011
Irrecevabilité

[…] Les décisions du juge d'application des peines sont, aux termes de l'article 712-14 du code de procédure pénale exécutoires par provision ; ainsi, le condamné qui voit son sursis avec mise à l'épreuve révoqué par décision du Juge de l'Application des Peines, se trouve, à compter de son incarcération , en exécution de la peine afférente au sursis révoqué et non sous le régime de détention provisoire et seule la voie de l'appel contre cette décision peut être envisagée.(Cassation . Crim .21 Février 2007).

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Sursis·
  • Stupéfiant·
  • Substitut général·
  • Liberté·
  • Révocation·
  • Application·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Tribunal correctionnel

2Tribunal de l'application des peines de Lille, 25 mai 2022, n° 2022/975

[…] DIT que Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et Madame la Directrice de la maison d'arrêt Annoeullin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent jugement ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision sauf appel du ministère public d a n s l e s 2 4 h e u r e s d e notification, conformément à l'article 712-14 du code de procédure pénale, Le greffier Le juge de l'application des peines El

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Libération conditionnelle·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Domicile·
  • Travailleur social·
  • Détention·
  • Application·
  • Service·
  • Juge

3Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2006, n° 06/00899
Irrecevabilité

[…] — ordonné la contrainte judiciaire contre Z A, — fixé la durée de l'emprisonnement à subir à 100 jours, la détention étant subie selon le même régime que les condamnés, — rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 712-14 du code de procédure pénale. La cause appelée à l'audience en chambre du conseil de ce jour, Monsieur le conseiller RAGUIN a fait le rapport,

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Contrainte·
  • Emprisonnement·
  • Détention·
  • Document administratif·
  • Juge·
  • Résumé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).