Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 3 : De la procédure en cas d'appel
Article 712-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 5
Voici les mesures en question (les numéros entre parenthèses renvoie au numéro de l'article de l'ordonnance). […] Le JAP peut accorder les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir (712-5 CPP) sans CAP sur avis favorable du parquet. […] Cette libération est ordonnée par le procureur de la République sur proposition du directeur du SPIP, et cette mesure ne peut s'appliquer aux condamnés pour crime, pour terrorisme, pour violences sur mineur de 15 ans ou sur conjoint (28). Cette mesure peut être retirée par le juge de l'application des peines en cas de contravention pour violation du confinement. Il en va de même en cas de condamnation pour délit de violation réitéré des règles du confinement (
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[…] Rappelle que la mesure de libération conditionnelle reprendra ses effets lors de la libération de Monsieur I E. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
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[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 26 janvier 2010à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-11 à 712-15 et 729 à 733 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur E X a été représenté à l'audience ; Attendu que l'appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ; que, formé par le Ministère public dans les vingt-quatre heures de la décision, il a suspendu l'exécution de celle-ci ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007, n° 06/01792
[…] La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, un avoué ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
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