Article 712-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires5


www.maitre-eolas.fr · 26 mars 2020

Voici les mesures en question (les numéros entre parenthèses renvoie au numéro de l'article de l'ordonnance). […] Le JAP peut accorder les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir (712-5 CPP) sans CAP sur avis favorable du parquet. […] Cette libération est ordonnée par le procureur de la République sur proposition du directeur du SPIP, et cette mesure ne peut s'appliquer aux condamnés pour crime, pour terrorisme, pour violences sur mineur de 15 ans ou sur conjoint (28). Cette mesure peut être retirée par le juge de l'application des peines en cas de contravention pour violation du confinement. Il en va de même en cas de condamnation pour délit de violation réitéré des règles du confinement (

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1Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2010, n° 10/00003
Infirmation partielle

[…] Rappelle que la mesure de libération conditionnelle reprendra ses effets lors de la libération de Monsieur I E. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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2Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2010, n° 10/00011
Infirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 26 janvier 2010à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-11 à 712-15 et 729 à 733 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur E X a été représenté à l'audience ; Attendu que l'appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ; que, formé par le Ministère public dans les vingt-quatre heures de la décision, il a suspendu l'exécution de celle-ci ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007, n° 06/01792
Irrecevabilité

[…] La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, un avoué ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

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