Article 712-17 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.


Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.


En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines.


Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.


Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.


La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.


Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois.


Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.


Les comparutions devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article peuvent être réalisées selon les modalités prévues à l'article 706-71. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
19 textes citent l'article

Commentaires17


www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

[…] article 712-17 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

et Noah W. relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 173 du code de procédure pénale (CPP). […] Le juge de l'application des peines (JAP) peut en outre délivrer un mandat d'arrêt si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger (article 712-17 du CPP). 7 Article 123, alinéa 1er, du CPP. 2 mandats d'amener, de dépôt, […]

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2007, 06-87.085, Publié au bulletin
Rejet

Fait l'exacte application de l'article 712-17, alinéa 2, du code de procédure pénale la cour d'appel qui retient que le mandat d'arrêt délivré par le juge de l'application des peines a eu pour effet de suspendre, depuis la date de son émission jusqu'à ce qu'il reçoive exécution, le délai dans lequel le condamné pouvait être soumis aux mesures d'assistance et de contrôle assortissant la libération conditionnelle

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  • Obligations imposées par la décision d'octroi·
  • Juridictions de l'application des peines·
  • Mesures d'assistance et de contrôle·
  • Juge de l'application des peines·
  • Liberation conditionnelle·
  • Suspension du délai·
  • Mandat d'arrêt·
  • Conditions·
  • Emission·
  • Libération conditionnelle

2Cour d'appel de Douai, 8 février 2008, 08/00038
Confirmation

[…] Les obligations afférentes à la surveillance judiciaire ont été notifiées au condamné le 17 novembre 2006 par le Juge de l'Application des Peines de DOUAI, Eric X… ayant déclaré un domicile à FLINES LES RACHES, chez son épouse, Madame A…, dont il avait fait connaissance par correspondance et qu'il avait finalement épousée. Madame A… était mère de quatre enfants, dont une fille trisomique, qui vivait encore avec elle et une autre fille, Marine Z… encore mineure.

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  • Réduction de peine·
  • Violence·
  • Domicile conjugal·
  • Application·
  • Exception de nullité·
  • Juge·
  • Surveillance·
  • Retrait·
  • Épouse·
  • Liberté

3Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 31 janvier 2023, n° 2300516
Annulation

[…] Aux termes de l'article 131-22 du code pénal : " La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. […] E ailleurs, aux termes de l'article 733-2 du code de procédure pénale : » En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner E décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés E la juridiction de jugement () En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. « . […]

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