Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 48
Les mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l'article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 712-23 CPP en pratique: les juridictions de l'application des peines l'utilisent comme base de renvoi au décret pour encadrer les expertises prévues à l'art. 712-21, notamment les cas où l'expertise peut être dispensée avec l'accord du procureur. Le contrôle du juge est surtout procédural: vérifier l'existence de l'accord du parquet, l'appartenance de l'infraction à la liste réglementaire et une motivation concrète sur la personnalité ou la situation médicale du condamné.
Lire la suite…. → Article 156 du Code de procédure pénale Le juge d'instruction peut ordonner toute expertise nécessaire à la manifestation de la vérité. 2). → Article 723-15 CPP (libération conditionnelle) 3). → Article 712-21 CPP (mesures d'aménagement de peine) B). — Spécificité de l'expertise psychosexuelle Il s'agit d'une expertise médico-judiciaire spécialisée, visant à : 1). Évaluer la personnalité sexuelle de l'auteur 2). […] Apprécier le risque de récidive 4). […] Adhésion potentielle à un suivi thérapeutique → Cass. crim., 22 mars 2022, n° 21-86.304 : le rejet d'une libération conditionnelle a été fondé sur l'avis défavorable d'un expert psychosexuel concluant à une dangerosité persistante. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721et suivants, D.49-39 et suivants, D.115 et suivants du code de procédure pénale ; […] Il purge une condamnation lui faisant encourir un suivi socio-judiciaire et l'obligeant, en application de l'article 712-21 du code de procédure pénale, à se soumettre à des soins et lui refusant le bénéfice en cas de refus desdits soins.
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12 du Code de Procédure Pénale ; […] Le juge de l'application des peines a rejeté sa demande au motif que le condamné n'avait pas fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Une telle expertise est en effet obligatoire, en application de l'article 712-21 du code de procédure pénale, Y Z exécutant une peine prononcée notamment pour viol aggravé. Le juge de l'application des peines lui a également interdit de présenter une demande similaire avant un délai de 3 mois, temps nécessaire pour mettre en état le dossier.
[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le et ce, selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale. […] Bien que, tant l'expert psychiatre que l'expert psychologue qui ont examiné le condamné en 2006, n'aientt retenu aucune dangerosité psychiatrique, aient relevé son regard critique à l'égard des agressions sexuelles dont il a été déclaré coupable sur ses soeurs alors qu'il avait entre 11 et 17 ans, et son évolution favorable, l'absence d'expertise préalable datant de moins de deux ans, ne permet pas d'accorder la permission de sortir sollicitée aux termes des dispositions de l'article 712-21 et D 49-23 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 712-21 CPP: Les juridictions de l'application des peines annulent ou refusent les aménagements lorsqu'il manque l'expertise psychiatrique préalable requise, et exigent la double expertise pour les crimes sur mineur de 15 ans, à peine d'irrégularité. Pour les infractions 706-47, elles contrôlent que l'expertise motive spécifiquement le risque de récidive et censurent les décisions insuffisamment motivées sur ce point. […] Le refus de débuter ou de poursuivre le traitement prescrit est traité comme une violation des obligations, justifiant suspension, incarcération provisoire, retrait ou révocation de la mesure selon 712-17 à 712-20.
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