Article 712-21 du Code de procédure pénale

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Version12/03/2010
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 48

Les mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l'article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné.

Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
21 textes citent l'article

Commentaires10


www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

-17 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale

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www.actu-juridique.fr · 6 mars 2023

www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] comme un prolongement de la détention, tel que le prévoit l'article 712-21 du CPP.

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Décisions131


1Cour d'appel de Reims, 9 mars 2010, n° 10/00103

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Z Y n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; Qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de la date de l'audience, la lettre recommandée portant avis d'audience que le greffe de la cour lui a adressée le 28 janvier 2010 n'ayant pas été retirée ; que cet avis ayant cependant été envoyé à l'adresse mentionnée sur l'acte d'appel, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;

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  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Application·
  • Réduction de peine·
  • Proxénétisme·
  • Emprisonnement·
  • Jugement·
  • Conseil·
  • Audience

2Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2009, n° 09/01182
Confirmation

[…] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2, 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale ; […]

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Conseiller·
  • Ministère public·
  • Semi-liberté·
  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Reims, 9 mars 2010, n° 10/00050
Irrecevabilité

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A X n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; Qu'il est cependant établi qu'il a eu connaissance de la date de cette audience et de la possibilité de s'y faire représenter, comme en fait foi sa signature apposée le 18 février 2010 sur l'accusé de réception de l'avis d'audience qui lui a été adressé par le greffe de la cour ; qu'en conséquence la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Tribunal correctionnel·
  • Application·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Réception·
  • Véhicule à moteur·
  • Emprisonnement·
  • Conseil
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