Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 4 : Dispositions communes
Article 712-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1
Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé.
Commentaires • 6
[…] Lorsque le juge de l'application des peines relève, par une décision préparatoire à la décision au fond, un condamné de l'une des interdictions énumérées par l'article 712-22 du Code de procédure pénale, afin de permettre la mise en œuvre de la libération conditionnelle.
Lire la suite…[…] Lorsque le juge de l'application des peines relève, par une décision préparatoire à la décision au fond, un condamné de l'une des interdictions énumérées par l'article 712-22 du Code de procédure pénale, afin de permettre la mise en œuvre de la libération conditionnelle.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-4 à L. 712-10 et L. 712-16 à L. 712-22, tels qu'ils sont issus de l'article 61 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
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[…] Vu les articles 712-7 à 712-22, 717-3, 723-14, 729 et D 49-27 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2009, n° 09/00845
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 27 octobre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-22 et 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur B A a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
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