Article 712-22 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version27/02/2008
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Version26/11/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. 712-23 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 27 février 2008
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires6


Avi Bitton Avocats · LegaVox · 9 avril 2020

www.avibitton.com · 1er avril 2020

[…] Lorsque le juge de l'application des peines relève, par une décision préparatoire à la décision au fond, un condamné de l'une des interdictions énumérées par l'article 712-22 du Code de procédure pénale, afin de permettre la mise en œuvre de la libération conditionnelle.

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www.avibitton.com · 1er avril 2020

[…] Lorsque le juge de l'application des peines relève, par une décision préparatoire à la décision au fond, un condamné de l'une des interdictions énumérées par l'article 712-22 du Code de procédure pénale, afin de permettre la mise en œuvre de la libération conditionnelle.

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Décisions7


1Conseil d'Etat, du 23 septembre 2005, 285319, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-4 à L. 712-10 et L. 712-16 à L. 712-22, tels qu'ils sont issus de l'article 61 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

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2Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, n° 22/04454
Infirmation

[…] Vu les articles 712-7 à 712-22, 717-3, 723-14, 729 et D 49-27 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2009, n° 09/00845
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 27 octobre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-22 et 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur B A a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

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