Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 4 : Dispositions communes
Article 712-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 78
Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Cette décision peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément à l'article 712-6, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.
Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.
Commentaires • 6
[…] Lorsque le juge de l'application des peines relève, par une décision préparatoire à la décision au fond, un condamné de l'une des interdictions énumérées par l'article 712-22 du Code de procédure pénale, afin de permettre la mise en œuvre de la libération conditionnelle.
Lire la suite…[…] Lorsque le juge de l'application des peines relève, par une décision préparatoire à la décision au fond, un condamné de l'une des interdictions énumérées par l'article 712-22 du Code de procédure pénale, afin de permettre la mise en œuvre de la libération conditionnelle.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-4 à L. 712-10 et L. 712-16 à L. 712-22, tels qu'ils sont issus de l'article 61 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
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3. Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2009, n° 09/00845
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 27 octobre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-22 et 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur B A a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
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