Article 714 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 219 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
4 textes citent l'article

Commentaires30


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]

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www.exprime-avocat.fr · 4 mars 2023

En effet, conformément à l'article 714 du Code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ». (Voir également articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

, n° 374401 Sur l'article R. 57­6­5 du code de procédure pénale : 2. […] 6, § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57­6­5 du code de procédure pénale : 9. […] Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] En application de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen placées en détention provisoire sont incarcérées dans une maison d'arrêt. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2011, n° 1000025
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » et qu'aux termes de l'article 717 du même code : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Peine·
  • Garde des sceaux·
  • Établissement·
  • Affectation·
  • Ingérence

2Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2015, n° 1410242
Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 53 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Garde des sceaux·
  • Urgence·
  • Établissement·
  • Ordre·
  • Procédure pénale·
  • Changement d 'affectation·
  • Actes administratifs·
  • Pouvoir

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 89-80.383, Publié au bulletin
Rejet

° L'article 199 du Code de procédure pénale laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle des parties (1). ° Les dispositions des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale prévoyant la possibilité pour les parties et leurs conseils de produire des mémoires devant la chambre d'accusation ne sont pas incompatibles avec l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne accusée d'une infraction a droit à se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur (2). ° Est irrecevable le moyen pris d'une violation des articles 714, 716 et D. 53 du Code de procédure pénale lorsqu'il n'est allégué aucune atteinte à l'exercice des droits de la défense

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  • Article 6·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs de la chambre d'accusation·
  • Comparution personnelle·
  • Audition des parties·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Droits de la défense·
  • Lieu d'incarcération·
  • Recevabilité
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Documents parlementaires18

Cet amendement vise à créer une exception à l'incarcération des prévenus en maison d'arrêt lorsque au regard de leur personnalité ou de leur comportement, cette mesure apparaît nécessaire à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. Cette évolution normative, qui instaure une exception particulière au principe de séparation des prévenus et des condamnés, doit être encadrée et circonscrite à des circonstances exceptionnelles, pour être conforme aux dispositions internationales. Des considérations impératives de sécurité, … Lire la suite…
Cet amendement vise à compléter l'article 50 quater adopté par le Sénat qui a autorisé l'affectation des prévenus en établissements pour peines et l'affectation des prévenus et des condamnés au sein des quartiers spécifiques visés par l'article 726-2 du code de procédure pénale. Une base légale est nécessaire dès lors que les modalités de prise en charge au sein de ces quartiers, notamment les quartiers de prévention de la radicalisation (QPR), font grief et que les régimes de détention instaurés, plus sévères, impliquent des mesures de sécurité excédant le niveau de sécurité inhérent au … Lire la suite…
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