Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Article 714 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 17
Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au même premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa.
Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l'article 726-2.
Commentaires • 30
En effet, conformément à l'article 714 du Code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ». (Voir également articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire). […]
Lire la suite…, n° 374401 Sur l'article R. 5765 du code de procédure pénale : 2. […] 6, § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 5765 du code de procédure pénale : 9. […] Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] En application de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen placées en détention provisoire sont incarcérées dans une maison d'arrêt. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » et qu'aux termes de l'article 717 du même code : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines (…) » ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 53 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. (…) » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 89-80.383, Publié au bulletin
° L'article 199 du Code de procédure pénale laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle des parties (1). ° Les dispositions des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale prévoyant la possibilité pour les parties et leurs conseils de produire des mémoires devant la chambre d'accusation ne sont pas incompatibles avec l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne accusée d'une infraction a droit à se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur (2). ° Est irrecevable le moyen pris d'une violation des articles 714, 716 et D. 53 du Code de procédure pénale lorsqu'il n'est allégué aucune atteinte à l'exercice des droits de la défense
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