Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Article 714 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Commentaires • 30
En effet, conformément à l'article 714 du Code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ». (Voir également articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire). […]
Lire la suite…, n° 374401 Sur l'article R. 5765 du code de procédure pénale : 2. […] 6, § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 5765 du code de procédure pénale : 9. […] Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] En application de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen placées en détention provisoire sont incarcérées dans une maison d'arrêt. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » et qu'aux termes de l'article 717 du même code : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines (…) » ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 53 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. (…) » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 89-80.383, Publié au bulletin
° L'article 199 du Code de procédure pénale laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle des parties (1). ° Les dispositions des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale prévoyant la possibilité pour les parties et leurs conseils de produire des mémoires devant la chambre d'accusation ne sont pas incompatibles avec l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne accusée d'une infraction a droit à se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur (2). ° Est irrecevable le moyen pris d'une violation des articles 714, 716 et D. 53 du Code de procédure pénale lorsqu'il n'est allégué aucune atteinte à l'exercice des droits de la défense
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Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]
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