Article 720 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version23/06/1987
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Version04/01/1990
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Version20/12/1997
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Version01/01/2003
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Version01/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 717-3 (M), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 717-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002
9 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

A compter de 1987, le travail des détenus devient facultatif, le nouvel article 720 du code de procédure pénale prévoyant que toutes dispositions sont prises au sein des établissements pénitentiaires pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

Yacine T. et autre) (Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 20 mars 2013 (arrêts n os 698 et 699 du 20 mars 2013) deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale (CPP). […] Les dispositions de l'article 717-3 du CPP, […] figuraient, avant cette loi, dans l'article 720 du même code. – Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2009

Il a adopté plusieurs amendements conférant rang législatif à des règles relatives aux droits des prisonniers que le projet de loi maintenait dans le domaine du règlement : - les modalités d'exercice du culte, aujourd'hui régies par l'article D. 432 du code de procédure pénale, sont redéfinies par l'article 26 de la loi ; - le régime des visites au parloir, fixé par les articles D. 64 et D. 403 à D. 412 du code de procédure pénale, […]

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Décisions27


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10 novembre 2011, 10PA05878, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. ; qu'en vertu de l'article 720 du même code, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Motivation·
  • Procédure

2Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2009, n° 09/01568

[…] Attendu qu'il apparaît que plusieurs erreurs matérielles ne touchant pas à l'autorité de la chose jugée affectent cet arrêt ; qu'il convient de procéder en application de l'article 720 du Code de procédure pénale, aux rectifications sollicitées.

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  • Ministère public·
  • Territoire national·
  • Erreur matérielle·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Chambre du conseil·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Peine

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1977, 76-93.148, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 496 du Code de procédure pénale, les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel ; cette règle générale doit recevoir application à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition expresse de la loi (1). L'article 720-1 du Code de procédure pénale, qui donne compétence au tribunal pour prendre la décision d'interrompre l'exécution d'une peine d'emprisonnement pendant plus de trois mois, n'édicte aucune dérogation à la règle inscrite dans l'article 496 dudit code ; doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement rendu en cette matière.

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  • Décision de suspension pendant plus de trois mois·
  • Suspension pendant plus de trois mois·
  • Décision prise par le tribunal·
  • Suspension ou fractionnement·
  • Décisions susceptibles·
  • Exécution des peines·
  • Appel correctionnel·
  • Voies de recours·
  • Exécution·
  • Peine d'emprisonnement
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