Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Article 720-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 37 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat de l'inculpé et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois.
Commentaires • 34
J'avais attiré l'attention, dans mon article du 09 mai 2021, la décision du Conseil Constitutionnel saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2021 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 720-1 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle et lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours.
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3. Cour d'appel de Caen, 8 février 2008, n° 07/01184
[…] Le placement extérieur n'apparaît pas approprié à la situation de H G dont le comportement n'est pas bon et qui ne paraît pas apte à respecter les obligations d'un placement extérieur et notamment les mesures de contrôle. De plus, pendant le placement extérieur il continue à exécuter sa peine. La suspension de peine pour motif grave d'ordre médical de l'article 720-1 du Code de Procédure Pénale, dès lors que H G a moins d'un an à exécuter, est plus adaptée et il convient de lui en accorder le bénéfice.
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Le fractionnement et la suspension ordinaire de la peine permet aux condamnés d'exécuter leurs peines en plusieurs séquences alternées de séjours à l'extérieur et de séjours en détention (article 720-1 du code de procédure pénale). […]
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