Article 720-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise après avis de l'avocat du condamné et du ministère public soit par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est détenu, soit, après avis du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil, selon que la durée totale durant laquelle la peine doit être interrompue est ou non inférieure ou égale à trois mois.
Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaires34


www.chapelleavocat.com · 6 février 2022

Le fractionnement et la suspension ordinaire de la peine permet aux condamnés d'exécuter leurs peines en plusieurs séquences alternées de séjours à l'extérieur et de séjours en détention (article 720-1 du code de procédure pénale). […]

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 17 mai 2021

J'avais attiré l'attention, dans mon article du 09 mai 2021, la décision du Conseil Constitutionnel saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale. […]

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 9 mai 2021

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2021 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale. […]

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 03-83.126, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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2Cour d'appel de Douai, 2 mai 2008, n° 08/00931
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article 720-1 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle et lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours.

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3Cour d'appel de Caen, 8 février 2008, n° 07/01184
Infirmation

[…] Le placement extérieur n'apparaît pas approprié à la situation de H G dont le comportement n'est pas bon et qui ne paraît pas apte à respecter les obligations d'un placement extérieur et notamment les mesures de contrôle. De plus, pendant le placement extérieur il continue à exécuter sa peine. La suspension de peine pour motif grave d'ordre médical de l'article 720-1 du Code de Procédure Pénale, dès lors que H G a moins d'un an à exécuter, est plus adaptée et il convient de lui en accorder le bénéfice.

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