Article 720-3 du Code de procédure pénale

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Version23/11/1978
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 12

Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d'une période de sûreté, ces périodes de sûreté s'exécutent cumulativement et de manière continue.

En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période totale de sûreté à exécuter est réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s'exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, dans la limite de la période de sûreté fixée spécialement par la cour d'assises en application du second alinéa de l'article 221-3, du dernier alinéa de l'article 221-4 et de l'article 421-7 du code pénal.

Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d'une période de sûreté et qui ont fait l'objet d'une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaire1


Cour de cassation

Les dispositions de l'article 720-3 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et en ce qu'elles sont interprétées comme posant un principe de cumul continu des périodes de sûreté lorsque les peines exécutées ne sont pas en concours, méconnaissent-elles le droit constitutionnel à la réinsertion ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation […] des peines garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ?

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-84.337, Publié au bulletin
Cassation

° La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; à ce moment et jusqu'à la clôture des débats, l'audience doit être tenue à publicité restreinte, hormis pour le prononcé des arrêts incidents ayant un caractère contentieux. ° Selon l'article 720-3 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 720-2 du même Code, […]

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  • Lecture des listes de témoins et d'experts·
  • Domaine d'application·
  • Publicité restreinte·
  • Condamnation pénale·
  • Période de sûreté·
  • Cour d'assises·
  • Exécution·
  • Modalités·
  • Mineur·
  • Jury

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-80.378, Inédit
Rejet

[…] 7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 132-23, 132-24 du code pénal, préliminaire, 707, 710, 711, 720-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2019, 19-80.378, Inédit
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions de l'article 720-3 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et en ce qu'elles sont interprétées comme posant un principe de cumul continu des périodes de sûreté lorsque les peines exécutées ne sont pas en concours, méconnaissent-elles le droit constitutionnel à la réinsertion ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ? ".

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