Article 720-4 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 191 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires22


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 720-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Julien D'andurain Et Jean-marc Delas · Lexbase · 18 octobre 2023

www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

En effet, l'article 720-5 du code de procédure pénale dispose que « Par dérogation au premier alinéa de l'article

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Décisions55


1Cour d'appel de Riom, 7 novembre 2007, n° 07/00646

[…] Par jugement du 20 juillet 2007 le tribunal de l'application des peines de RIOM a rejeté la demande du condamné considérant que celui-ci n'avait pas manifesté des gages sérieux de réadaptation sociale tels qu'énoncés par l'article 720-4 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Douai, 13 juin 2008, n° 08/01377
Confirmation

[…] Sur appel d'un jugement du Tribunal de l'Application des Peines d'Arras du 04 AVRIL 2008 […] L'article 720-4 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le Tribunal de l'Application des Peines peut à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7 décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal ou que sa durée soit réduite.

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3Cour d'appel de Douai, 4 avril 2008, n° 08/00473
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 Avril 2008 […] Le tribunal de l'application des peines d'Arras était, à son tour, saisi par le juge de l'application des peines d'Arras, le 4 juillet 2007, en application des dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale.

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