Article 720-5 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Le ministre de la justice, sur proposition établie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, décide du placement en semi-liberté et fixe la durée de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
8 textes citent l'article

Commentaires13


1Le procès de l’attentat de Magnanville relance le débat sur la période de sûreté
Le club des juristes · 31 octobre 2023

Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]

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2Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 720-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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3[Le point sur] Salah Abdeslam : peut-il échapper à l'exécution de sa peine en France ?
Julien D'andurain Et Jean-marc Delas · Lexbase · 18 octobre 2023
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Décisions8


1Cour d'appel de Reims, 23 mars 2010, n° 10/00133
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur D A a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

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  • Peine·
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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE LEGER c. FRANCE, 11 avril 2006, 19324/02

[…] Enfin, la suspension de peine pour raisons médicales prévue par la loi du 4 mars 2002 (article 720-1-1 du CPP) élargit encore les possibilités. […] 5. […] Ces deux motifs empêchent de considérer que le requérant a manifesté « des efforts sérieux de réadaptation sociale » tel que le requiert l'article 729 du code de procédure pénale (CPP). […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-83.833, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit de l'article 720-5 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période de un à trois ans Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui, statuant sur une nouvelle demande de libération conditionnelle, déclare que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée demeure acquis au condamné alors que le retrait de cette semi-liberté, accordée à titre probatoire, avait été ordonné

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  • Article 720-5 du code de procédure pénale·
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  • Semi-liberté accordée à titre probatoire·
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