Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 3 : De la période de sûreté
Article 720-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997
Commentaires • 13
[…] article 720-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur D A a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
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[…] Enfin, la suspension de peine pour raisons médicales prévue par la loi du 4 mars 2002 (article 720-1-1 du CPP) élargit encore les possibilités. […] 5. […] Ces deux motifs empêchent de considérer que le requérant a manifesté « des efforts sérieux de réadaptation sociale » tel que le requiert l'article 729 du code de procédure pénale (CPP). […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-83.833, Publié au bulletin
Il se déduit de l'article 720-5 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période de un à trois ans Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui, statuant sur une nouvelle demande de libération conditionnelle, déclare que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée demeure acquis au condamné alors que le retrait de cette semi-liberté, accordée à titre probatoire, avait été ordonné
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Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]
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