Article 720-5 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 11

Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-4 du présent code, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines, sur l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de ladite décision de la cour d'assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :


1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;


2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;


3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;


4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;


5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;


Les membres de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.


Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 732 du présent code, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
8 textes citent l'article

Commentaires13


Le club des juristes · 31 octobre 2023

Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 720-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Julien D'andurain Et Jean-marc Delas · Lexbase · 18 octobre 2023
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Décisions8


1Cour d'appel de Reims, 23 mars 2010, n° 10/00133
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur D A a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE LEGER c. FRANCE, 11 avril 2006, 19324/02

[…] Enfin, la suspension de peine pour raisons médicales prévue par la loi du 4 mars 2002 (article 720-1-1 du CPP) élargit encore les possibilités. […] 5. […] Ces deux motifs empêchent de considérer que le requérant a manifesté « des efforts sérieux de réadaptation sociale » tel que le requiert l'article 729 du code de procédure pénale (CPP). […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-83.833, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit de l'article 720-5 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période de un à trois ans Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui, statuant sur une nouvelle demande de libération conditionnelle, déclare que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée demeure acquis au condamné alors que le retrait de cette semi-liberté, accordée à titre probatoire, avait été ordonné

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