Article 721 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11

Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
Cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l'absence d'incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions de service, de l'implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l'établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.
Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l'acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, de l'exercice d'une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l'investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.
Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la préparation d'une sortie encadrée. Dans le cadre de l'examen des réductions de peine, l'avis remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation au juge de l'application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l'article 721-2.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.
Le présent article s'applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou.
Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.
Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
39 textes citent l'article

Commentaires168


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 721 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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M. José Gonzalez · Questions parlementaires · 1er août 2023

Depuis la loi dite « Perben 2 » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment inscrit la nécessité d'assurer la mise à exécution des peines de manière effective et dans les meilleurs délais comme principe directeur de la politique pénale en matière d'exécution des peines (article 707 du code de procédure pénale), […] après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le condamné donne des preuves suffisantes de bonne conduite et manifeste des efforts sérieux de réinsertion (article 721 du code de procédure pénale). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 9 juin 2010, n° 10/00737
Confirmation

[…] La décision doit donc être appréciée au regard des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, visant le cas de mauvaise conduite du condamné en détention pour justifier le retrait de réduction de peine.

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  • Réduction de peine·
  • Retrait·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Application·
  • Détention·
  • Résine·
  • Cellule·
  • Appel·
  • Stupéfiant

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 12 août 2011, n° 11/00917
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale qu'une réduction supplémentaire de peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.

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  • Réduction de peine·
  • Partie civile·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Acquisition des connaissances·
  • Victime·
  • Notification·
  • Libération conditionnelle·
  • Infirmation·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 30 novembre 2011, n° 11/01485
Infirmation

[…] RG n° 11/01485 – ordonnance n° 11/00367 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 17 novembre 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 25 novembre 2011 9h30 au XXX 19h00 pour se rendre chez ses parents à CAEN, présentée par : Z Y

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  • Peine·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Réinsertion sociale·
  • Libération conditionnelle·
  • Application·
  • Appel·
  • Maintien·
  • Infirmation
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Documents parlementaires235

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