Article 721-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 6 () JORF 18 juin 1998

Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 7 () JORF 18 juin 1998

Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
9 textes citent l'article

Commentaires52


avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Crédit de réduction de peine (CRP) automatique L'article 721 du Code de procédure pénale prévoit d'abord que : « Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de : trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes

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www.hrizkallah.com · 15 mars 2022

(Alinéa 1, article 721 du code de procédure pénale) Ainsi, en cas de condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement, vous bénéficierez de 3 mois de crédits de réduction de peine sur la 1ère année et de 42 jours sur les 6 mois restants. ​​ La loi prévoit qu'en cas de mauvaise conduite ou en cas de condamnation pour des infractions spécifiques, le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait des réductions de peine. […] (Alinéa 2, article 721 du code de procédure pénale) 2. […] (Alinéa 2, article 721-1 du code de procédure pénale)

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Me Elsa Valenza · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

Articles 721 et 721-1 CPP Calcul des CRP (crédits de remise de peines) 3 mois par an la 1ère année 2 mois les années suivantes 7 jours par mois

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 13 décembre 2007
Infirmation

[…] En vertu de l'article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s'efforçant d'indemniser les victimes.

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  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Évasion·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Acquisition des connaissances·
  • Ordonnance du juge·
  • Détention·
  • Royaume-uni

2Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2009, n° 31/02009
Confirmation

[…] En vertu de l'article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s'efforçant d'indemniser les victimes.

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  • Application·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Ordonnance du juge·
  • Récidive·
  • Appel·
  • Commission·
  • Acquisition des connaissances·
  • Réduction de peine·
  • Refus d'obtempérer·
  • Procédure pénale

3Cour d'appel de Rouen, 11 janvier 2008
Infirmation

[…] En vertu de l'article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s'efforçant d'indemniser les victimes.

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  • Réduction de peine·
  • Récidive·
  • Véhicule à moteur·
  • Permis de conduire·
  • Ordonnance·
  • Application·
  • Semi-liberté·
  • Annulation·
  • Répression·
  • Emprisonnement
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