Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 4 : Des réductions de peines
Article 721-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 13
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 14
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l'étranger. La personne condamnée bénéficie d'un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui restait à exécuter.
Commentaires • 52
(Alinéa 1, article 721 du code de procédure pénale) Ainsi, en cas de condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement, vous bénéficierez de 3 mois de crédits de réduction de peine sur la 1ère année et de 42 jours sur les 6 mois restants. La loi prévoit qu'en cas de mauvaise conduite ou en cas de condamnation pour des infractions spécifiques, le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait des réductions de peine. […] (Alinéa 2, article 721 du code de procédure pénale) 2. […] (Alinéa 2, article 721-1 du code de procédure pénale)
Lire la suite…Articles 721 et 721-1 CPP Calcul des CRP (crédits de remise de peines) 3 mois par an la 1ère année 2 mois les années suivantes 7 jours par mois
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[…] — Monsieur X, écroué depuis le 11 décembre 2008 pour exécuter plusieurs condamnations, s'était vu accorder par une ordonnance du 16 juillet 2009, 3 mois de réduction supplémentaire de peine, à laquelle il ne pouvait prétendre pour la période examinée du 26 août 2009 au 26 août 2010 au regard des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale.
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[…] En vertu de l'article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s'efforçant d'indemniser les victimes.
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3. Cour d'appel de Rouen, 29 février 2008
[…] En vertu de l'article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s'efforçant d'indemniser les victimes.
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Crédit de réduction de peine (CRP) automatique L'article 721 du Code de procédure pénale prévoit d'abord que : « Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de : trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes
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