Article 722 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2001
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Version16/06/2001
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Version10/09/2002

Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : loi 83-466 1983-06-10 art. 6-I et 6-II JORF 11 juin 1982 en vigueur le 27 juin 1983

Modifié par : loi 78-788 1978-07-28 art. 25-I et art. 25-II JORF 29 juillet 1978

Modifié par : loi 81-82 1981-02-02 art. 36-I et art. 86-II JORF 3 février 1981

Modifié par : loi 78-1097 1978-11-22 art. 2 JORF 23 novembre 1978

Modifié par : loi 72-1226 1972-12-29 art. 37 JORF 30 décembre 1972

Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit.

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Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
38 textes citent l'article

Commentaires97


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

L'article 148­5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : (…) 6 Article 161 : Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : (…) 7 Article 85 : (…) IX.­Le dernier alinéa de l'article 712­5 du code de procédure pénale est supprimé. […] Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie

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www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

Selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale » La victime est informée dès la commission de l'infraction de son droit à réparation. […] de procédure pénale 4 sanctions fonction publique

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Décisions49


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-86.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 116-2, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]

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  • Peine privative de liberté·
  • Liberation conditionnelle·
  • Libération conditionnelle·
  • Compétence·
  • Révocation·
  • Exécution·
  • Peine·
  • Application·
  • Cédérom·
  • Juge

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2001, 01-85.797, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 722 du Code de procédure pénale (en sa rédaction applicable du 1 er janvier 2001 au 16 juin 2001, issue de l'article 36 de la loi n° 2000-1354, du 20 décembre 2000) et 5 du décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000, relatif à l'application des peines, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

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  • Semi-liberté·
  • Retrait·
  • Avocat général·
  • Procès équitable·
  • Violation·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Convention européenne·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 03-83.126, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Peine·
  • Pierre·
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  • Femme·
  • État de santé,·
  • Canada·
  • Emprisonnement·
  • Dilatoire·
  • Organisation·
  • Appel
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