Article 722 du Code de procédure pénale

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Version10/09/2002

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 29 () JORF 18 juin 1998

Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 30 () JORF 18 juin 1998

Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines.
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit.
Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
Lorsque ces mesures sont accordées par le juge de l'application des peines en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, elles peuvent être déférées devant la chambre de l'instruction par le procureur de la République dans les vingt-quatre heures suivant leur notification à celui-ci. L'exécution de la décision du juge de l'application des peines est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai ; le recours formé par le procureur de la République suspend également cette exécution jusqu'à ce que la chambre de l'instruction ait statué.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
38 textes citent l'article

Commentaires97


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-898 QPC du 16 avrl 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Conditions d’incarcération des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019, Section française de l’Observatoire international des prisons [Autorisation de sortie sous…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

L'article 148­5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : (…) 6 Article 161 : Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : (…) 7 Article 85 : (…) IX.­Le dernier alinéa de l'article 712­5 du code de procédure pénale est supprimé. […] Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie

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3Le droit pénal droit réparateur et protecteur
www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

Selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale » La victime est informée dès la commission de l'infraction de son droit à réparation. […] de procédure pénale 4 sanctions fonction publique

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Décisions49


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2001, 01-85.797, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 722 du Code de procédure pénale (en sa rédaction applicable du 1 er janvier 2001 au 16 juin 2001, issue de l'article 36 de la loi n° 2000-1354, du 20 décembre 2000) et 5 du décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000, relatif à l'application des peines, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

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  • Semi-liberté·
  • Retrait·
  • Avocat général·
  • Procès équitable·
  • Violation·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Convention européenne·
  • Décret

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-86.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 116-2, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]

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  • Peine privative de liberté·
  • Liberation conditionnelle·
  • Libération conditionnelle·
  • Compétence·
  • Révocation·
  • Exécution·
  • Peine·
  • Application·
  • Cédérom·
  • Juge

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 03-83.126, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Peine·
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