Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Article 723 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 87 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.
Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
Commentaires • 21
Article 55-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure Article 30 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l'article 55, il est inséré un article 551 ainsi rédigé : « Art. 551. […] Les parties absentes ou non représentées sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. […] Les parties sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. […] Les parties sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;
Lire la suite…- Évasion·
- Sanction·
- Garde des sceaux·
- Etablissement pénitentiaire·
- Tribunaux administratifs·
- Sursis·
- Commissaire du gouvernement·
- Commission·
- Détenu·
- Faute disciplinaire
[…] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2, 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Peine·
- Chambre du conseil·
- Application·
- Conseiller·
- Ministère public·
- Semi-liberté·
- Tribunal correctionnel·
- Jugement·
- Appel·
- Emprisonnement
3. Cour d'appel de Reims, 9 mars 2010, n° 10/00050
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A X n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; Qu'il est cependant établi qu'il a eu connaissance de la date de cette audience et de la possibilité de s'y faire représenter, comme en fait foi sa signature apposée le 18 février 2010 sur l'accusé de réception de l'avis d'audience qui lui a été adressé par le greffe de la cour ; qu'en conséquence la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;
Lire la suite…- Peine·
- Chambre du conseil·
- Tribunal correctionnel·
- Application·
- Jugement·
- Appel·
- Réception·
- Véhicule à moteur·
- Emprisonnement·
- Conseil
du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 1861 et 1863 du code de procédure pénale ; 5. […] du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais ; que, par suite, […]
Lire la suite…