Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
Article 723 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997
Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.
Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
Commentaires • 21
Article 55-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure Article 30 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l'article 55, il est inséré un article 551 ainsi rédigé : « Art. 551. […] Les parties absentes ou non représentées sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. […] Les parties sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. […] Les parties sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Z Y n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; Qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de la date de l'audience, la lettre recommandée portant avis d'audience que le greffe de la cour lui a adressée le 28 janvier 2010 n'ayant pas été retirée ; que cet avis ayant cependant été envoyé à l'adresse mentionnée sur l'acte d'appel, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;
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3. Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2009, n° 09/01182
[…] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2, 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale ; […]
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du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 1861 et 1863 du code de procédure pénale ; 5. […] du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais ; que, par suite, […]
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