Article 723-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l'application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.


Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.


Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
1 texte cite l'article

Commentaires24


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 12 janvier 2023

[…] L'irrespect de l'une des obligations imposées et plus généralement la mauvaise conduite du condamné sont autant de facteurs susceptibles d'emporter le retrait du bénéfice de la mesure par décision du juge de l'application des peines (article 723-2 du code de procédure pénale).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] la décision de mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ferme conformément aux exigences posées par l'article 723-16 du code de procédure pénale. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Me Guillaume Raymond · consultation.avocat.fr · 2 novembre 2022

[…] A défaut et conformément aux articles 464 et 723-15 du Code de procédure pénale, lorsque le Tribunal estime être dans l'incapacité de trancher sur l'audience la question de l'aménagement, une convocation est remise au condamné d'avoir à se présenter devant le juge d'application des peines, à qui il appartiendra de se prononcer ultérieurement sur les modalités d'exécution de la sanction. […] Nous nous focaliserons, dans cet article, sur les principaux.

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Décisions80


1Cour d'appel de Reims, 15 juillet 2009, n° 09/00617
Confirmation

[…] Il résulte de l'application des dispositions des articles 723-2 du code de procédure pénale, combinées à celles des articles 712-6 et suivants du même code que le Juge de l'Application des Peines peut, lorsque les conditions du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, lorsque le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou adopte une mauvaise conduite, retirer au condamné le bénéfice de la mesure précédemment accordée.

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  • Peine·
  • Dépositaire·
  • Menaces·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Chambre du conseil·
  • Personnes·
  • Autorité publique

2Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2009, n° 09/01182
Confirmation

[…] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2, 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale ; […]

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Conseiller·
  • Ministère public·
  • Semi-liberté·
  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Reims, 9 mars 2010, n° 10/00050
Irrecevabilité

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A X n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; Qu'il est cependant établi qu'il a eu connaissance de la date de cette audience et de la possibilité de s'y faire représenter, comme en fait foi sa signature apposée le 18 février 2010 sur l'accusé de réception de l'avis d'audience qui lui a été adressé par le greffe de la cour ; qu'en conséquence la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Tribunal correctionnel·
  • Application·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Réception·
  • Véhicule à moteur·
  • Emprisonnement·
  • Conseil
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Documents parlementaires140

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