Article 723-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1978
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Version20/12/1997
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Version01/01/2005
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines, qui statue conformément au même article 712-5.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
20 textes citent l'article

Commentaires12


www.actu-juridique.fr · 21 décembre 2022

www.chapelleavocat.com · 1er février 2022

Les permissions de sortie sont des autorisations données à un condamné de s'absenter d'un établissement pénitentiaire pour une période de temps de temps déterminée (article 723-3 du code de procédure pénale ou CPP). […]

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Par clémence Cottineau · Dalloz · 5 février 2021
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Décisions77


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2008, n° 0700597
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;

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  • Etablissement pénitentiaire·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Commission·
  • Détenu·
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2Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2007, n° 07/00788
Infirmation

[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Douai, 3 mai 2007, n° 07/01667
Confirmation

[…] N° 312 / 2007 Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007, Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale, Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de DOUAI a rendu le 3 mai 2007 une ordonnance rejetant la demande de permission de sortir présentée par Y X, détenu à la maison d'arrêt de DOUAI. Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 4 mai 2007.

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  • Détenu
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Documents parlementaires89

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