Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Article 723-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1978
Est créé par : loi 78-1097 1978-11-22 art. 4 JORF 23 novembre 1978
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
Commentaires • 12
Les permissions de sortie sont des autorisations données à un condamné de s'absenter d'un établissement pénitentiaire pour une période de temps de temps déterminée (article 723-3 du code de procédure pénale ou CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;
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[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2019, n° 1902259
[…] - de plus, en matière de demande d'asile, les détenus relèvent de la procédure de droit commun et il leur appartient donc de solliciter un rendez-vous en préfecture auprès du guichet unique des demandeurs d'asile ; or, le requérant ne s'est pas plié à cette obligation alors même qu'il avait la possibilité de demander une autorisation de sortie prévue à l'article 723-3 du code de procédure pénale ;
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