Article 723-4 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 41

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
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Décisions14


1Cour d'appel de Caen, 12 mars 2009, n° 09/00211
Confirmation

[…] En revanche, l'application combinée des articles 723-4 du code de procédure pénale et 132-45 du code pénal permet au juge de l'application des peines de subordonner l'octroi de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdiction, notamment l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction. Il ressort du rapport du SPIP que Monsieur X a des dommages-intérêts assez importants à verser aux victimes. Il convient donc de subordonner l'octroi de toute permission de sortir à la mise en place d'un versement mensuel volontaire au profit des victimes.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 8 janvier 2010, n° 08/08281
Confirmation

[…] du 04 Novembre 2008 […] et s'apparentant aux missions de surveillance confiées à une escorte, dans le cadre des autorisations de sortie sous escorte prévues par l'article 723-6 du code de procédure pénale ; que le déjeuner d'Z A et d'B C au domicile du frère de ce dernier n'a aucun caractère fautif ; qu'en effet, si l'article 723-4 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de subordonner l'octroi d'une permission de sortir au respect de l'obligation de s'abstenir de rentrer en relation avec certaines personnes, il n'est pas allégué que la permission accordée le 13 juillet 2006 comportait une telle interdiction, visant le frère du détenu B C ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2009, n° 09/01065
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 24 novembre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21, 723, 723-4, 729 à 733 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur C Y a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

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