Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 1 : Dispositions générales
Article 716-5 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.
Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure.
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4.
Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.
Commentaires
Quand une personne prête à être incarcérée est identifiée comme telle par la police, elle fait l'objet d'une mesure qu'on appelle rétention judiciaire, prévue par l'article 716-5 du Code de procédure pénale (CPP), d'une durée maximale de 24 heures. […]
Lire la suite…[…] à 61 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant la personne placée en retenue lors de l'entretien prévu aux articles 695-27, premier alinéa, 709-1-1, 716-5, 803-3 du code de procédure pé […] ;nale et à 100 euros hors taxes lors des auditions et confrontations prévues par les articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale. […] 720 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'agissant dans le cadre d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel d'Angers en date du 17 août 2011 aux fins d'exécution d'un arrêt en date du 7 mai 2009 de ladite cour ayant condamné Z BENDRISS à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et d'entrée ou de séjour irrégulier en France, des fonctionnaires de police en fonction à X où est domiciliée la personne recherchée, ont, le 5 septembre 2011 à 14 heures 40, formellement identifié comme étant cette personne un individu XXX à X, ont interpellé celui-ci et l'ont conduit dans les locaux de police où, 14 heures 52, il a été placé sous le régime de la rétention prévue à l'article 716-5 du Code de procédure pénale pour vérification de sa situation ;
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[…] Le juge des libertés et de la détention de BAYONNE n'a pu que constater que le cadre de la rétention judiciaire résultant de l'article 716-5 du code de procédure pénale ne pouvait être appliqué à Monsieur X Y, puisqu'il ne s'agissait pas d'exécuter une peine d'emprisonnement ou de réclusion prononcée par une juridiction pénale.
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3. Tribunal administratif de Nice, 26 août 2016, n° 1603624
[…] — il y a urgence car le préfet des Alpes-Maritimes doit exécuter la décision d'obligation de quitter le territoire en le mettant, ce jour 26 août, dans un avion à destination de son pays d'origine, le privant du droit au juge, à savoir l'audience devant le juge des libertés, prévue le samedi 27 août 2016, qui pourra examiner la procédure d'arrestation et de rétention judiciaire au sens de l'article 716-5 du code de procédure pénale ;
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