Article 716-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version26/11/2009
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18

Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.

Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure.

La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4.

Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.

Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires19


1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 716-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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2La garde à vue : Réflexions, déroulement et conseils
www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

Aux termes de l'article 62-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, la garde à vue est conçue comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. » […] #8217;article 149 du code de procédure pénale prévoit une responsabilité sans faute de l'Etat pour détention provisoire injustifiée, la jurisprudence invite la victime d'une pareille garde à vue à la traversée d'un chemin de croix pour espérer obtenir réparation. […] #8217;article 62-2 du code de procédure pénale. […]

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3La garde à vue : déroulement, réflexions et conseils
www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, Juridiction du premier président, 14 septembre 2011, n° 200/02011
Confirmation

[…] Considérant qu'agissant dans le cadre d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel d'Angers en date du 17 août 2011 aux fins d'exécution d'un arrêt en date du 7 mai 2009 de ladite cour ayant condamné Z BENDRISS à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et d'entrée ou de séjour irrégulier en France, des fonctionnaires de police en fonction à X où est domiciliée la personne recherchée, ont, le 5 septembre 2011 à 14 heures 40, formellement identifié comme étant cette personne un individu XXX à X, ont interpellé celui-ci et l'ont conduit dans les locaux de police où, 14 heures 52, il a été placé sous le régime de la rétention prévue à l'article 716-5 du Code de procédure pénale pour vérification de sa situation ;

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2Cour d'appel de Reims, PPCA, du 13 janvier 2005

[…] Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2004 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 9 décembre 2004 à 14 heures 30, […] Or, en application de l'article 716-4 du Code de Procédure Pénale (2 e alinéa), la détention accomplie à compter de la notification du mandat d'amener ou d'arrêt est intégralement déduite de la durée de

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3Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 décembre 2020, n° 20/03107
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[…] Le juge des libertés et de la détention de BAYONNE n'a pu que constater que le cadre de la rétention judiciaire résultant de l'article 716-5 du code de procédure pénale ne pouvait être appliqué à Monsieur X Y, puisqu'il ne s'agissait pas d'exécuter une peine d'emprisonnement ou de réclusion prononcée par une juridiction pénale.

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