Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 1 : Dispositions générales
Article 717-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 8 () JORF 13 décembre 2005
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.
Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article 721-1.
Commentaires • 16
[…] Les personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023 demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Lire la suite…- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. […] Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Attendu que, d'une part, contrairement à ce que soutient le demandeur, sont immédiatement applicables, selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 août 2007, aux personnes qui exécutent une peine privative de liberté, celles de l'article 10 de ladite loi, selon lesquelles, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application de l'article 717-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
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[…] Considérant que la demande adressée par M. B… au garde des sceaux, ministre de la justice tendait à la rectification ou la destruction du « bilan 2007 » établi à son sujet par la commission « projet d'exécution des peines » ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre en se fondant sur les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et sur celles de l'article D. 88 du même code dans leur rédaction issue du décret du 23 décembre 2010 ; que, toutefois, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 6 mai 2008
[…] — 6 mois d'emprisonnement prononcés le 26/01/2006 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour vol aggravé par deux circonstances, […] il ressort principalement que le juge de l'application des peines a refusé l'octroi de réduction de peine supplémentaire sur le fondement de l'article 721-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, aux termes duquel, aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée au condamné pour crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru s'il a refusé pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale.
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[…] DIT n'y avoir lieu à renvoi […] - Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2002 n° 01-84.625 […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, […] d'autre part, que le I de l'article 11 de la loi déférée prévoit qu'une personne incarcérée ne peut bénéficier de la libération conditionnelle si elle refuse, en cours d'incarcération, de se soumettre à un traitement qui lui a été proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale ou si elle ne s'engage pas à suivre, à compter de sa libération, […]
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