Article 717-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version13/12/2005
>
Version27/02/2008
>
Version26/11/2009
>
Version12/03/2010
>
Version29/03/2012
>
Version24/12/2021
>
Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 718 (T), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 718 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L212-9 (V), Code pénitentiaire - art. L115-3 (V), Code pénitentiaire - art. L211-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721 et 729 du présent code, sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle.

Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

Les troisième et quatrième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné.

Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des premier et deuxième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
8 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] DIT n'y avoir lieu à renvoi […] - Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2002 n° 01-84.625 […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, […] d'autre part, que le I de l'article 11 de la loi déférée prévoit qu'une personne incarcérée ne peut bénéficier de la libération conditionnelle si elle refuse, en cours d'incarcération, de se soumettre à un traitement qui lui a été proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale ou si elle ne s'engage pas à suivre, à compter de sa libération, […]

 Lire la suite…

www.hrizkallah.com · 15 mars 2022

[…] Les personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023 demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. […] Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions87


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 6 mai 2008
Infirmation

[…] — 6 mois d'emprisonnement prononcés le 26/01/2006 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour vol aggravé par deux circonstances, […] il ressort principalement que le juge de l'application des peines a refusé l'octroi de réduction de peine supplémentaire sur le fondement de l'article 721-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, aux termes duquel, aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée au condamné pour crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru s'il a refusé pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Formation·
  • Procédure pénale·
  • Juge·
  • Destruction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-85.566, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, d'une part, contrairement à ce que soutient le demandeur, sont immédiatement applicables, selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 août 2007, aux personnes qui exécutent une peine privative de liberté, celles de l'article 10 de ladite loi, selon lesquelles, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application de l'article 717-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Application·
  • Réduction de peine·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Torture·
  • Peine privative·
  • Détention·
  • Réclusion·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Crime

3Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 394746, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la demande adressée par M. B… au garde des sceaux, ministre de la justice tendait à la rectification ou la destruction du « bilan 2007 » établi à son sujet par la commission « projet d'exécution des peines » ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre en se fondant sur les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et sur celles de l'article D. 88 du même code dans leur rédaction issue du décret du 23 décembre 2010 ; que, toutefois, […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Bilan·
  • Peine·
  • Données·
  • Justice administrative·
  • Fiche·
  • Commission·
  • Perpétuité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Destruction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires223

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Mesurer l'impact de cette disposition sur Durée de traitement le délai de traitement de ces recours pour du contentieux du lesquels le législateur a fixé un objectif 2 ans Article 19 « DALO injonction » de deux mois – pilote DACS – objectif de baisse de durée de traitement Sur le nombre total d'examens de réductions de peine, mesurer le nombre Décembre 2024 Chapitre IV / Taux d'octroi partiel d'octroi total et partiel des réductions de Article 9 : refonte (mise en œuvre de et total des réductions peine afin de mesurer les efforts des du régime des la réforme au 1er de peines personnes … Lire la suite…
La bonne conduite des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté ne saurait à elle seule justifier l'accord d'une réduction de peine selon les dispositions prévues à l'article 721 du code de procédure pénale tel que modifié par le présent projet de loi. Les preuves suffisantes de bonne conduite, si elles constituent un prérequis indispensable à toute réduction de peine, doivent être accompagnées d'efforts sérieux de réinsertion. Seule la combinaison de ces deux éléments devrait permettre l'accord d'une réduction de peine par le juge de l'application des peines. Tel … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion