Article 717-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Commentaire Décision n° 2021-898 QPC du 16 avril 2021 Section française de l'observatoire international des prisons (Conditions d'incarcération des détenus II) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2021 par le Conseil d'État (décision n° 445873 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association Section française de l'observatoire international des prisons relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale (CPP), […] dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019. […] 717 du CPP. […] Il en a ainsi jugé dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 relative à la garde à vue, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2014, n° 1303752
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — que les articles 717-1-1 et D 82-1 du code de procédure pénale ont été méconnus en ce que les avis obligatoires du juge de l'application des peines et du procureur de la République n'ont pas été recueillis ;

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 mai 2017, 15PA00891, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – la décision du 3 décembre 2012 a été édictée par une autorité incompétente, dès lors qu'elle aurait dû être signée, non par le garde des sceaux, ministre de la justice, mais par le juge d'application des peines, en application des articles L. 717-1-A et D. 88 du code de procédure pénale ;

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 21 novembre 2018, 412741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 717-1-1 du code de procédure pénale : « Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre. » Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 82-1 du même code : « La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ». […]

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