Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 1 : Dispositions générales
Article 717-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 19
Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.
Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d'une formation professionnelle ou générale ou d'une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.
Commentaires • 132
Alexander V. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 695-11 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. […] fondés sur les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a pris en compte le fait que des dispositions législatives autres que celles critiquées par la QPC, par exemple l'article 717-3 du code de procédure pénale qui définit les modalités de fixation de la rémunération du travail en détention, portaient spécifiquement sur la santé et la protection sociale.
Lire la suite…Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ; 5. […] Il résulte du deuxième alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale que le représentant du ministère public peut saisir d'office un État de l'Union européenne d'une demande tendant à ce que la condamnation prononcée par une juridiction française soit exécutée sur son territoire. […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » ; […]
Lire la suite…Décisions • 389
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] — il a travaillé au sein de l'atelier du centre de détention de Châteaudun et la rémunération qu'il a perçue pour cette activité professionnelle n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. […]
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[…] l'action civile en procédure pénale article 712-6 alinéa 2 du code de procédure pénale article 717-3 du code de procédure pénale l'action civile devant le juge pénal l'action civile devant les juridictions répressives
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