Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 1 : Dispositions générales
Article 720-1-AA du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/2002
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 52 () JORF 10 septembre 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
J'ajoute que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 prévoit la possibilité pour les détenus de travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement (art. 720-1 AA du code de procédure pénale).
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