Article 720-1-A du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 719 (M), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 719 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 129 () JORF 16 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires3


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 3 novembre 2003

Maxime Gremetz interpelle à nouveau M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation déplorable dans laquelle se trouve la maison d'arrêt d'Amiens. Une nouvelle fois, en vertu de l'article 720-1-A du code de procédure pénale, il a effectué une visite inopinée (la 5e en quatre ans) dans cette prison.

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M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 11 août 2003

Il prend pour illustration la visite effectuée par un député à la maison d'arrêt de Nice le 16 juillet dernier, sur le fondement de l'article 720-1-A du code de procédure pénale. […] Le législateur a introduit l'article 129 de la loi du 15 juin 2000 dans son chapitre II relatif à l'exécution des peines. L'article 720-1-A du code de procédure pénale insérant l'article 129 de la loi sur la présomption d'innocence et les droits des victimes est placé dans le titre II du code intitulé « De la détention », sous son chapitre II traitant de « l'exécution des peines privatives de liberté ». […] Par ailleurs, […]

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 17 décembre 2001

Christian Estrosi demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer la liste des personnes autorisées à accompagner un parlementaire en application de l'article 720-1-A du code de procédure pénale.La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire que l'article 720-1-A du code de procédure pénale ne mentionne que les députés et sénateurs au titre des personnes autorisées à visiter à tout moment un établissement pénitentiaire. […] Dès lors, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 27 mai 2005, 280866, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 719 du code de procédure pénale, qui reprend le texte de l'article 720-1 A de ce code issu de l'article 129 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence dispose que : « les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires » ; que ces dispositions ont pour objet, […]

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  • A) modalités·
  • Exercice de leurs libertés fondamentales par les détenus·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Parlementaire·
  • Prison
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