Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 4 : Des réductions de peines
Article 721-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peine prévues à l'article 721 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 dudit code.
Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables.
II.-Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peine prévues à l'article 721 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables.
Commentaires • 26
(Alinéa 1, article 721 du code de procédure pénale) Ainsi, en cas de condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement, vous bénéficierez de 3 mois de crédits de réduction de peine sur la 1ère année et de 42 jours sur les 6 mois restants. La loi prévoit qu'en cas de mauvaise conduite ou en cas de condamnation pour des infractions spécifiques, le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait des réductions de peine. […] (Alinéa 2, article 721 du code de procédure pénale) 2. […] (Alinéa 2, article 721-1 du code de procédure pénale)
Lire la suite…À côté de la réduction de peine de droit commun prévue à l'article 721 du Code de procédure pénale, […] d'empêcher ou de faire cesser une des infractions listées à l'article 706-73 du Code de procédure pénale. […] /02/2021
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Par jugement rendu par le Juge de l'Application des Peines de BERGERAC en application des dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale F J a été soumis pendant la durée des réductions de peine dont il a bénéficié à l'interdiction de rencontrer les parties civiles et à l'obligation de les indemniser.
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[…] Le tout par application des articles : 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721-1, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.116 à D.116-4 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2009, n° 08/02055
[…] Par jugement rendu par le Juge de l'Application des Peines de BERGERAC en application des dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale F J a été soumis pendant la durée des réductions de peine dont il a bénéficié à l'interdiction de rencontrer les parties civiles et à l'obligation de les indemniser.
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[…] article 721 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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