Article 721-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.

Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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Commentaires8


avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Crédit de réduction de peine (CRP) automatique L'article 721 du Code de procédure pénale prévoit d'abord que : « Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de : trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes

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www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

[…] À côté de la réduction de peine de droit commun prévue à l'article 721 du Code de procédure pénale, […] d'empêcher ou de faire cesser une des infractions listées à l'article 706-73 du Code de procédure pénale.

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www.avibitton.com · 31 mars 2020

Le tribunal de l'application des peines est compétent pour les peines les plus lourdes. […] Composition du tribunal de l'application des peines L'article 712-3 du Code de procédure pénale prévoit que « dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines ». […] 712-1 alinéa 1 du code de procédure pénale). […] Le tribunal de l'application des peines est également compétent en matière de réductions de peines exceptionnelles (article 721-3 du Code de procédure pénale). L'article 712-10 in fine du Code de procédure pénale précise que « est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine ».

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2006, 05-86.772, Publié au bulletin
Rejet

A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de remise de peine exceptionnelle sollicitée sur le fondement de l'article 721-3 du code de procédure pénale, énonce que les faits dénoncés par le condamné n'entrent pas dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 du code précité.

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  • Infraction mentionnée aux articles 706·
  • 74 du code de procédure pénale·
  • Infraction ayant cessé ou ayant été évitée·
  • Juridictions de l'application des peines·
  • Réduction de peine exceptionnelle·
  • Peine privative de liberté·
  • Criminalite organisee·
  • Réduction de peine·
  • Conditions·
  • 73 et 706

2Cour d'appel de Reims, Chambre de l'application des peines, 19 mai 2011, n° 11/00558
Confirmation

[…] Vu les observations écrites de X Y en date du 20/01/2011; Vu l'ensemble de la procédure ; Vu les articles 706-22-1,712-4 à 712-15, 721 à 721-3, D.49-8 à D.49-44-1, D 49-75 à XXX à D.117-3 du code de procédure pénale, Attendu que les appels ci-dessus rappelés, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ; MOTIFS DE LA DECISION:

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Application·
  • Crédit·
  • Refus·
  • Procédure disciplinaire·
  • Insulte·
  • Remise en cause

3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 285925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) de constater l'illégalité du décret du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines et de la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 7 avril 2005, relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, D. 115 à D. 117-1 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peines ;

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  • Justice administrative·
  • Réduction de peine·
  • Conseil d'etat·
  • Germain·
  • Discours·
  • Illégalité·
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  • Procédure pénale·
  • Administration pénitentiaire·
  • Grâce
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