Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 5 : Des attributions du juge de l'application des peines, des juridictions de la libération conditionnelle et de la commission de l'application des peines
Article 722-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 22 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.
La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.
Un décret précise les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine la localisation des débats contradictoires que doit tenir la juridiction régionale de la libération conditionnelle lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.
Commentaires • 3
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des propositions de la commission Farge concernant la libération conditionnelle et plus particulièrrement sur l'exécution de la libération conditionnelle. La commission suggère de judiciariser la procédure de révocation de la liberté conditionnelle selon les mêmes formes que celles applicables lors de la procédure d'octroi. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette proposition de la commission.la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître …
Lire la suite…M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport de la commission sur la libération conditionnelle présidée par un conseiller à la Cour de cassation, analysé aux pages 21 et 22 du Bulletin quotidien du 18 février 2000 et dans lequel ses auteurs estiment qu'il faut instaurer pour le condamné le droit à l'assistance d'un avocat à tous les stades de la procédure de libération conditionnelle. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend instaurer un tel droit. Dans quelle mesure et selon quelles …
Lire la suite…Décisions • 9
- Liberation conditionnelle·
- Juridiction régionale·
- Date d'appréciation·
- Compétence·
- Libération conditionnelle·
- Juridiction·
- Peine·
- Procédure pénale·
- Demande·
- Jugement
- Inobservation des obligations·
- Peine privative de liberté·
- Liberation conditionnelle·
- Libération conditionnelle·
- Révocation·
- Exécution·
- Comparution immédiate·
- Peine·
- Mandat·
- Attaque
3. Cour de Cassation, Juridiction nationale de la libération conditionnelle, du 26 décembre 2001, 01-95.060, Publié au bulletin
- Liberation conditionnelle·
- Juridiction régionale·
- Décision·
- Libération conditionnelle·
- Juridiction·
- Avis·
- Milieu rural·
- Procédure pénale·
- République·
- Lieu de résidence
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des propositions de la commission Farge concernant la libération conditionnelle et plus particulièrement sur la procédure d'admission à la libération conditionnelle. En effet, la commission estime qu'il est nécessaire de transformer la procédure d'admission à la libération conditionnelle, en lui appliquant les principes essentiels de la procédure pénale comme par exemple un débat contradictoire, l'accès à un avocat, la motivation des décisions, ou le droit d'appel. Il souhaiterait connaître …
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