Article 722-1-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 32 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération conditionnelle prévue à l'article 722-1 est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, d'un magistrat du siège de la cour d'appel et d'un juge de l'application des peines, assesseurs.
Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération conditionnelle établie auprès de la cour d'appel de Fort-de-France se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d'assesseur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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