Article 723-7 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997

Est créé par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier.
Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.
Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
30 textes citent l'article

Commentaires73


www.cabinetaci.com · 7 mai 2023

L'article 720 du Code de procédure pénale dispose que la situation de toute personne condamnée […] prétendre à une semi-liberté (art. 723-1 et 723-15 CPP) :

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] l'action civile devant le juge pénal l'action civile devant les juridictions répressives article 723-7 alinéa 2 du code de procédure pénale article 729-2 du code de procédure […] édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale

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Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, […] T. p. 545 ; Section, 10 février […] Les mesures de détention à domicile sous surveillance électronique, qui peuvent intervenir à titre probatoire avant une libération conditionnelle (article 723-7 du CPP), sont décidées par des jugements du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines (articles 712-6 et 712-57 du CPP). […] Dans l'exercice de ses missions, y compris le placement sous surveillance électronique, […]

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Décisions451


1Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2007, n° 07/00300
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 723-7 du Code de Procédure Pénale, 'le Juge de l'Application des Peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou encore sous celui du placement sous surveillance électronique… soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle'.

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  • Semi-liberté·
  • Peine privative·
  • Ministère public·
  • Jour-amende·
  • Conversion·
  • Application·
  • Chambre du conseil·
  • Surveillance·
  • Juge·
  • Électronique

2Cour d'appel de Rouen, 28 avril 2008, n° 08/00003

[…] désignée par ordonnance en date du 07/12/2007 de Monsieur […] Le juge d'application des peines a constaté que E D remplissait les conditions de recevabilité énoncées à l'article 723-7 du code de procédure pénale et 132-26-1 du code pénal pour un aménagement de peine.

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  • Peine·
  • Débat contradictoire·
  • Ligne·
  • Ministère public·
  • Promesse d'embauche·
  • Surveillance·
  • Application·
  • Électronique·
  • Conformité·
  • Abonnement

3Cour d'appel d'Amiens, 29 septembre 2008, n° 08/00261

[…] Aucune nouvelle condamnation n'est intervenue depuis Janvier 2006, ce qui permet de considérer que M me A a cessé de commettre des actes de délinquance ; En l'état de ces éléments, un aménagement de peine apparaît souhaitable, l'incarcération pour plusieurs mois s'avérant peu compatible avec l'état et la situation de la personne condamnée ; A défaut d'activité professionnelle, seul un placement sous surveillance électronique que permet l'article 723-7 du Code de Procédure Pénale est possible pour Madame A ; En l'absence d'enquête de faisabilité, il convient avant dire droit d'ordonner une telle enquête ; PAR CES MOTIFS

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  • Peine·
  • Enfant·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Ministère public·
  • Santé·
  • Intervention chirurgicale·
  • Enquête·
  • Handicapé·
  • Appel
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Documents parlementaires198

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