Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du placement sous surveillance électronique
Article 723-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Commentaire • 0
Décisions • 28
[…] Afin de ne pas interrompre les efforts d'insertion sociale de D E et tenant compte du fait que la condamnation ayant justifiée la révocation du sursis date du 14 septembre 2004, il y a lieu de réformer le jugement déféré et d'accorder à D E l'aménagement de peine sollicité dans sa requête du 25 avril 2008 sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, en application de l'article 723-10 du code de procédure pénale, la Cour lui fait obligation de se soumettre, outre aux mesures de contrôle énoncées à l'article 132-44 du code pénal, à l'obligation de justifier mensuelle de la poursuite de son activité professionnelle et de son abstinence alcoolique pendant la période d'exécution de la peine.
Lire la suite…- Peine·
- Surveillance·
- Électronique·
- Ministère public·
- Application·
- Activité professionnelle·
- Emprisonnement·
- Débat contradictoire·
- Procédure pénale·
- Sursis
[…] Jugement du 25 mai 2022 – Monsieur Y B 7 / 1 1 RAPPELLE que les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines, Obligations générales imposées DIT que Monsieur Y B est soumis aux mesures de contrôle suivantes, en application des articles 723-10 du code de procédure pénale et 132-44 du code pénal : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du Service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites du Service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations;
Lire la suite…- Peine·
- Libération conditionnelle·
- Surveillance·
- Électronique·
- Domicile·
- Travailleur social·
- Détention·
- Application·
- Service·
- Juge
3. Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2010, n° 09/01874
[…] En l'état de tous ces éléments, la Cour estime qu'il convient de faire droit à la nouvelle demande de placement sous surveillance électronique dont les modalités d'application seront fixées par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, étant précisé qu'en vertu de l'article 723-10 du code de procédure pénale, E F devra se soumettre aux obligations de travailler ou suivre une formation ou un enseignement.
Lire la suite…- Peine·
- Surveillance·
- Électronique·
- Application·
- Emprisonnement·
- Enseignement·
- Récidive·
- Libération conditionnelle·
- Ministère public·
- Procédure pénale